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2 Bank information may be further used only if such information could have been obtained under Swiss law.
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2 Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s’ils eussent pu être obtenus sur la base de la législation suisse.
3 Si les informations ont été obtenues d’une personne qui a été obligée de coopérer, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale dirigée contre cette même personne que si elle y consent ou s’il eût été également possible de les obtenir sans sa collaboration.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.