1 Requests for administrative assistance are executed free of charge.
2 The FTA may charge the person concerned or the information holder for some or all of the costs it incurs in connection with the exchange of information if:
3 The Federal Council shall specify the circumstances relevant to paragraph 2 and rule on the details.
1 Les demandes d’assistance administrative sont exécutées sans qu’il ne soit perçu de frais.
2 L’AFC peut facturer en tout ou en partie les frais engendrés par l’échange de renseignements à la personne concernée ou au détenteur des renseignements lorsque les conditions suivantes sont remplies:
3 Le Conseil fédéral précise les conditions prévues à l’al. 2 et règle les modalités.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.