641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 98

1 An application for refund shall cover a period of 12 months. It may cover a shorter period, provided that the amount requested is at least CHF 100,000.285

2 It must be submitted by 30 June for the CO2 levy paid for:

a.
the previous year;
b.
the fiscal year that ended in the previous year.

3 A claim for refund is forfeited if the application is not submitted by the deadline.

284 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

285 Amended by No I of the O of 24 Nov. 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 859).

Art. 97

1 La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)281.

2 Elle doit comporter:

a.
une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées;
b.282
c.
la quantité et le genre de combustibles acquis;
d.
le montant de la taxe appliqué.

3 L’OFDF peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.283

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

281 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

282 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.