641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 68 Measures target

1 An operator whose installations normally emit no more than 1500 tonnes CO2eq per year may request that the extent of its reduction be determined by means of a measures target.223

2 The measures target includes the total amount of greenhouse gas emissions that the installation operator must reduce by the end of 2020 by means of measures.224

3 The measures target is determined based on Article 31 paragraph 3 of the CO2 Act and:

a.225
on the state of the art of the technology used in the installations;
b.
the remaining reduction potential;
c.
on the economic efficiency of the possible greenhouse-gas-effective measures;
d.226
...
e.
on the portion of district heating or cooling produced;
f.
on the extent to which CO2 levies can be saved.

223 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

224 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

225 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

226 Repealed by No I of the O of 4 May 2022, with effect from 1 Jan. 2022 (AS 2022 311).

Art. 67 Objectif d’émission

1 L’objectif d’émission correspond à la quantité totale maximale de gaz à effet de serre que l’exploitant d’installations peut rejeter jusqu’à la fin de 2020.214

2 Il est déterminé par l’OFEV sur la base d’une trajectoire de réduction linéaire.

3 La trajectoire de réduction linéaire se détermine en fonction de l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 et des éléments suivants:

a.215
émissions de gaz à effet de serre des installations au cours des deux années précédentes;
b.216
état de la technique utilisée dans les installations;
c.
mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées et effets de ces mesures;
d.
potentiel de réduction supplémentaire des émissions;
e.
rentabilité des mesures possibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
f.217
g.
part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’exploitant d’installations;
h.
ensemble des taxes sur le CO2 pouvant être économisées.

4 Les exploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012 et qui souhaitent le poursuivre sans interruption à partir de 2013 peuvent déposer une demande pour une détermination simplifiée de la trajectoire de réduction.218

5 Lorsque la trajectoire de réduction est déterminée de façon simplifiée, elle s’appuie sur les émissions de gaz à effet de serre des installations en 2010 et 2011 et sur l’art. 3 de la loi sur le CO2. Si, au cours de la période allant de 2008 à 2012, l’exploitant d’installations a réalisé des prestations supplémentaires par rapport à l’engagement qu’il a pris, celles-ci sont prises en compte lors de la détermination de la trajectoire de réduction. Les prestations supplémentaires obtenues par l’emploi de déchets utilisés comme combustibles sont exclues.219

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

217 Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2022 311).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

 

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