641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 55a Case of hardship

1 On application, the FOEN may, in cases where European emission allowances are not recognised in the Swiss ETS in accordance with Article 4 paragraph 1 of the Agreement of 23 November 2017179 between the Swiss Confederation and the European Union on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems (ETS Agreement), count European emission allowances towards meeting the obligation of an ETS participant in accordance with Article 55 if the ETS participant proves that:

a.
it cannot meet its surrender obligation in accordance with Article 55 without these allowances being counted;
b.
it has participated in an auction of emission allowances in accordance with Article 48 and thus has made offers for the required quantity of emission allowances at market prices;
c.
procuring the lacking emission allowances issued by the Confederation in accordance with Article 45 paragraph 1 or Article 46e paragraph 1 outside auctions would significantly impair the ETS participant's competitiveness.

2 To assess significant impairment to competitiveness, the FOEN shall also takes account in particular of the ETS participant's receipts from the sale of emission allowances issued by the Confederation.

3 The application must be submitted to the FOEN no later than 31 March of the following year the year for which the case of hardship is claimed for the first time. The FOEN decides annually on the quantity of eligible European emission allowances.

4 If no linking with the European Emissions Trading Registry exists or is likely to exist in the foreseeable future, the European emission allowances must be transferred annually to a Swiss Confederation account in the European Union Emissions Trading Registry.

178 Inserted by No I of the O of 8 Oct. 2014 (AS 2014 3293). Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

179 SR 0.814.011.268

Art. 55a Cas de rigueur

1 Dans les cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus dans le SEQE suisse en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (accord SEQE)176, l’OFEV peut, sur demande, imputer des droits d’émission européens à un participant au SEQE pour qu’il remplisse son obligation au sens de l’art. 55 si celui-ci prouve:

a.
qu’il n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette imputation;
b.
qu’il a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 48 et qu’il a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire;
c.
que l’acquisition des droits d’émission manquants émis par la Confédération en vertu de l’art. 45, al. 1, ou de l’art. 46e, al. 1, en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité du participant au SEQE.

2 Pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité, l’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que le participant au SEQE a réalisées par la vente de droits d’émission émis par la Confédération.

3 La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de droits d’émission européens à imputer.

4 Les droits d’émission européens doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne, pour autant que les SEQE suisse et européen n’aient pas été couplés ou ne soient pas en passe de l’être.

175 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

176 RS 0.814.011.268

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.