1 Each year installation operators shall surrender to the FOEN emission allowances. Decisive are the relevant greenhouse gas emissions of the installations that have been taken into account.175
2 Each year aircraft operators shall surrender to the competent authority under Annex 14 emission allowances. Decisive are the aircraft operator’s CO2 emissions as recorded in accordance with Article 52.176
2bis If an aircraft operator has to fulfil obligations under both the Swiss ETS and the EU ETS, the FOEN shall first count the emission allowances surrendered by the operators it manages towards fulfilling the obligation under the EU ETS.177
3 ETS participants shall meet these obligations each year by 30 April for the greenhouse gas emissions of the previous year.
174 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
175 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
176 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
177 Inserted by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
1 Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEV des droits d’émission. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinentes des installations prises en compte sont déterminantes.172
2 Les exploitants d’aéronefs remettent chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 des droits d’émission. Sont déterminantes les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronefs relevées en vertu de l’art. 52.173
2bis Si un exploitant d’aéronefs doit remplir des obligations aussi bien dans le SEQE de la Suisse que dans celui de l’UE, l’OFEV impute tout d’abord les droits d’émission remis par les exploitants qu’il administre à l’obligation découlant du SEQE de l’UE.174
3 Les participants au SEQE ont jusqu’au 30 avril pour s’acquitter de cette obligation pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.
171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
174 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.