1 National and international attestations (attestations) for projects and programmes for emission reductions or increasing the carbon sink effect in Switzerland and abroad respectively shall be issued if:
2 For projects and programmes that store carbon, attestations shall be issued if, in addition to meeting the requirements in paragraph 1 and irrespective of the duration of the project, the permanence of the carbon capture is adequately guaranteed until at least 30 years after it starts to take effect and is comprehensibly demonstrated.
3 The time when the applicant makes a significant financial commitment to a third party or itself takes organisational measures relevant to the project or programme is deemed the start of implementation.
7 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
1 Des attestations nationales ou internationales (attestations) sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone, si les exigences suivantes sont remplies:
2 Pour les projets et les programmes de stockage de carbone, des attestations sont délivrées si les exigences de l’al. 1 sont respectées et si la permanence du piégeage du carbone est suffisamment garantie, indépendamment de la durée du projet, durant 30 années au moins après le début de l’effet et est démontrée de manière compréhensible.
3 Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
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