641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 5 Requirements

1 National and international attestations (attestations) for projects and programmes for emission reductions or increasing the carbon sink effect in Switzerland and abroad respectively shall be issued if:

a.
Annexes 2a or 3 do not preclude them;
b.
it is credibly and comprehensibly demonstrated that the project:
1.
would not be economically feasible over its term without revenues from the sale of the attestations,
2.
meets the current state of the art,
3.
provides for measures that lead to additional emission reductions or an increase in the carbon sink effect as measured against the reference scenario defined in Article 6 paragraph 2 letter d,
4.
complies with the other applicable legal provisions,
5.
contributes to sustainable development at the location abroad and this contribution is confirmed by the partner state;
c.
the emission reductions or the increased carbon sink effect:
1.
are verifiable and quantifiable,
2.
are not greenhouse gas emissions that are recorded by the ETS,
3.
were not achieved by an operator with a reduction obligation under Article 66 paragraph 1 that at the same time is applying for attestations under Article 12; the foregoing does not apply to operators with reduction obligations with an emissions target under Article 67, provided the emission reductions from projects and programmes are not included in the emissions target,
4.
are calculated so that there can be no significant overestimates of the eligible emission reductions or eligible increase in the carbon sink effect;
d.
the beginning of the implementation of the project or programme does not predate the submission of an application in accordance with Article 7 by more than three months;
e.
the project or programme has not yet ended; and
f.
implementing the project or the programme does not lead to a leakage of emissions.

2 For projects and programmes that store carbon, attestations shall be issued if, in addition to meeting the requirements in paragraph 1 and irrespective of the duration of the project, the permanence of the carbon capture is adequately guaranteed until at least 30 years after it starts to take effect and is comprehensibly demonstrated.

3 The time when the applicant makes a significant financial commitment to a third party or itself takes organisational measures relevant to the project or programme is deemed the start of implementation.

7 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

Art. 5 Exigences

1 Des attestations nationales ou internationales (attestations) sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone, si les exigences suivantes sont remplies:

a.
les annexes 2a et 3 ne l’excluent pas;
b.
il est démontré de manière crédible et compréhensible que le projet:
1.
ne serait pas rentable sans le produit de la vente des attestations pendant la durée du projet,
2.
correspond au moins à l’état de la technique,
3.
prévoit des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire ou un renforcement des prestations de puits de carbone par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d,
4.
respecte les autres dispositions légales déterminantes,
5.
contribue, à l’étranger, au développement durable sur place, et cette contribution a été confirmée par l’État partenaire;
c.
les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone:
1.
peuvent être prouvés et quantifiés,
2.
ne concernent pas des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le SEQE,
3.
n’ont pas été réalisés par un exploitant ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en application de l’art. 12; sont exclus les exploitants ayant pris des engagements de réduction avec objectif d’émission au sens de l’art. 67, pour autant que les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes ne soient pas comprises dans cet objectif,
4.
sont calculés de manière à exclure toute surestimation importante des réductions d’émissions imputables ou du renforcement des prestations de puits de carbone imputables;
d.
la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7;
e.
le projet ou le programme n’est pas encore terminé, et
f.
la mise en œuvre du projet ou du programme n’entraîne aucune délocalisation des émissions.

2 Pour les projets et les programmes de stockage de carbone, des attestations sont délivrées si les exigences de l’al. 1 sont respectées et si la permanence du piégeage du carbone est suffisamment garantie, indépendamment de la durée du projet, durant 30 années au moins après le début de l’effet et est démontrée de manière compréhensible.

3 Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

 

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