1 The FOEN shall calculate the quantity of emission allowances available for allocation free of charge to aircraft operators in accordance with Annex 15 Sections 6 and 7. The allocation is made only if the aircraft operators have submitted a tonne-kilometre monitoring report in accordance with the Ordinance of 2 June 2017146 on the acquisition of tonne-kilometre data and the drawing-up of monitoring plans for flight routes.147
2 ... 148
3 If an aircraft operator that is allocated emission allowances free of charge does not perform any flights in a particular year in accordance with Annex 13, it must surrender to the FOEN the emission allowances allocated free of charge for this year by 30 November of the following year. The returned emission allowances are cancelled.149
4 Emission allowances which cannot be allocated free of charge are cancelled.
147 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
148 Repealed by No I of the O of 25 Nov. 2020, with effect from 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
149 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
1 L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 6 et 7, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs. Les droits d’émission ne sont attribués que si ce dernier a remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres conformément à l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs143.144
2 …145
3 Si un exploitant d’aéronefs à qui des droits d’émission ont été attribués à titre gratuit n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13 au cours d’une année donnée, il est tenu de restituer à l’OFEV les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question au plus tard le 30 novembre de l’année suivante. Les droits d’émission restitués sont annulés.146
4 Les droits d’émission qui ne peuvent être attribués à titre gratuit sont annulés.
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
145 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.