1 The FOEN shall calculate the maximum quantity of emission allowances to be made available each year to all aircraft operators. The calculation is made in accordance with Annex 15 Sections 1–3.
2 If the geographical scope of the ETS changes, the FOEN may adjust the maximum quantity of emission allowances for aviation available annually and the quantity of emission allowances allocated to aircraft operators free of charge. In doing so, it shall take account of the corresponding EU rules.
3 It shall each year retain a portion of the quantity calculated in accordance with paragraph 1 calculated in order to make it accessible to new or rapidly growing aircraft operators. The size of the portion shall be calculated in accordance with Annex 15 number 4.
4 The quantity of emission allowances under paragraph 3 shall be allocated to the special reserve under Annex IB of the ETS Agreement145.
144 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
1 L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs. Le calcul est effectué conformément à l’annexe 15, ch. 1 à 3.
2 Si le champ d’application géographique du SEQE est modifié, l’OFEV peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Il tient compte de la réglementation correspondante de l’UE.
3 Il garde en réserve chaque année une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour la mettre à la disposition des nouveaux exploitants d’aéronefs ou de ceux en forte croissance. Cette part est calculée conformément à l’annexe 15, ch. 4.
4 La quantité de droits d’émission visés à l’al. 3 est versée dans la réserve spéciale en vertu de l’annexe IB de l’accord SEQE142.
141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
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