72 Originally: Art. 17a, then Art. 17abis. Inserted by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
L’année de référence est l’année civile au cours de laquelle le contrôle de l’atteinte des valeurs cibles est effectué.
69 Anciennement art. 17a, puis 17abis. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.