641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 146w

Emissions caused by a reserve call for electricity production under the Winter Reserve Ordinance of 25 January 2023397 shall not be taken into account before 2024 when assessing whether or not the reduction obligation has been met.

Art. 146v en cas de changement d’agent énergétique

1 Les émissions de CO2 générées par un changement d’agent énergétique recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et par le DETEC ou ordonné par le Conseil fédéral ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction durant les années 2022 à 2024.

2 La demande de non-prise en compte des émissions de CO2 prévue à l’al. 1 doit être remise chaque année à l’OFEV en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Elle doit comporter notamment les éléments suivants:

a.
le type et la quantité de l’agent énergétique nouvellement utilisé suite au changement d’agent énergétique;
b.
le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé dans le cadre du changement d’agent énergétique;
c.
la quantité d’émissions de CO2 supplémentaires générées suite au changement d’agent énergétique;
d.
la durée du changement d’agent énergétique.

3 L’OFEV peut publier la quantité d’émissions générées suite au changement d’agent énergétique.

395 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 513).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.