641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 146h Provisional refund of the CO2 levy

1 The FOCBS may provisionally refund the CO2 levy to the following installation operators on application:

a.
installation operators that have given notice of their obligation to participate in the ETS in accordance with Article 146g paragraph 1 or that have submitted an application to participate in the ETS in accordance with Article 146g paragraph 4;
b.
installation operators with a reduction obligation that have submitted an application to extend their reduction obligation under Article 31 paragraph 1bis of the CO2 Act.

2 The following operators must repay provisionally refunded amounts, including interest:

a.
operators under paragraph 1 letter a: if they withdraw their application to participate in the ETS or if their application is rejected;
b.
operators under paragraph 1 letter b: if their reduction obligation does not materialise.

Art. 146g Participation au SEQE à partir du 1er janvier 2021

1 Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, exercent une des activités visées à l’annexe 6 sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021.

2 Les exploitants d’installations qui ne respectent pas le délai prévu à l’al. 1 se voient attribuer gratuitement pour l’année 2021 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 45, al. 2. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, ils sont mis sur un pied d’égalité avec les exploitants d’installations visés à l’art. 45, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 45, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution.

3 Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2020 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE en vertu de l’art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peuvent sur demande continuer à participer au SEQE.

4 Les exploitants d’installations qui, au 1er janvier 2021, souhaitent participer au SEQE doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

5 La demande déposée par des exploitants d’installations en vertu de l’al. 3 doit comporter les données visées à l’art. 42, al. 3, let. b et c.

6 Les exploitants d’installations visés aux al. 1, 3 et 4 remettent à l’OFEV pour approbation le plan de suivi au sens de l’art. 51, al. 1, au plus tard le 31 mars 2021.

7 Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions fixées à l’art. 41, al. 1 ou 1bis, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2021 doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.