The provisions of Chapter 3, insofar as they concern vans and light articulated vehicles, apply from the reference year 2020.
387 Inserted by No I of the O of 1 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6753).
1 Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.
2 Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.
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