641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 146d

The provisions of Chapter 3, insofar as they concern vans and light articulated vehicles, apply from the reference year 2020.

387 Inserted by No I of the O of 1 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6753).

Art. 146c

1 Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.

2 Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.