641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 146c

1 In the case of programme agreements under Article 34 paragraph 1 letter a of the CO2 Act that are entered into before the Amendment of 22 June 2016 comes into force, Article 104–110, 112 and 113 apply in their previous wording, together with Article 111a; Article 111 does not apply.

2 Unused funds from programme agreements entered into before the Amendment of 22 June 2016 comes into force shall be returned by the canton to the Confederation within three years at the latest of the expiry of the programme agreement.

Art. 146b Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans le Registre

1 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, inscrits au Registre avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 2014 doivent, au plus tard le 30 avril 2015, être:

a.
transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto384, ou
b.
annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.

2 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, qui expirent avant le 30 avril 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 4 pouvant être pris en compte conformément aux règles du Protocole de Kyoto.

3 Les certificats de réduction des émissions échus sont supprimés.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.