641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 121 Payouts to the insurers

1 The portion of the revenue for the public is proportionately paid out to insurers by 30 June of the collection year.

2 Decisive for the calculation of the amount for each insurer is the number of persons it has insured who meet the requirements of Article 120 paragraph 3 as of 1 January of the collection year.

3 The difference between the amounts paid out and the sum of the actual distributed amounts is balanced in each subsequent year.

Art. 120 Redistribution

1 La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.323

2 On entend par assureurs:

a.
ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)324;
b.
l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)325.

3 Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM;
b.
elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

4 Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.

5 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

324 RS 832.10

325 RS 833.1

 

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