1 The portion of the revenue for the public is proportionately paid out to insurers by 30 June of the collection year.
2 Decisive for the calculation of the amount for each insurer is the number of persons it has insured who meet the requirements of Article 120 paragraph 3 as of 1 January of the collection year.
3 The difference between the amounts paid out and the sum of the actual distributed amounts is balanced in each subsequent year.
1 La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.323
2 On entend par assureurs:
3 Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:
4 Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.
5 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.