The Federal Council may take appropriate account of reductions in greenhouse gas emissions that have been achieved abroad when calculating emissions under this Act.
Lors du calcul des émissions au sens de la présente loi, le Conseil fédéral peut tenir compte de manière appropriée des réductions d’émissions de gaz à effet de serre obtenues à l’étranger.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.