1 For vans and light articulated vehicles, reports under Article 10b paragraph 1 shall be submitted for the first time in 2019.
2 The revenue from the CO2 levy earmarked under Article 34 in its version of 23 December 201180 that is not used before the Amendment of 30 September 2016 comes into force shall be used in accordance with the new law.
3 Up to 100 million francs of the revenue from 2017 earmarked under Article 34 may be used in accordance with Article 34 paragraph 3 letter a in its version of 23 December 2011. In addition, the cantons may be refunded implementation costs that remain following the early replacement of the programme agreements by global financial assistance.
79 Inserted by Annex No II 2 of the Energy Act of 30 Sept. 2016, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561).
1 Pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, un rapport au sens de l’art. 10b, al. 1, est établi pour la première fois en 2019.
2 Le produit soumis à affectation visé à l’art. 34 dans sa version du 23 décembre 201180 issu de la taxe sur le CO2 prélevée, mais non utilisée, jusqu’à l’entrée en vigueur de modification du 30 septembre 2016 est utilisé conformément au nouveau droit.
3 Le produit soumis à affectation visé à l’art. 34 réalisé en 2017 peut être employé jusqu’à concurrence de 100 millions de francs dans le cadre de l’art. 34, al. 3, let. a, dans sa version du 23 décembre 2011. De plus, il est possible de rembourser aux cantons les coûts d’exécution qui résultent du remplacement anticipé des conventions-programmes par les contributions globales.
79 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.