1 The Confederation, in cooperation with the cantons, promotes the basic and advanced training of persons assigned duties under this Act.
2 The authorities inform the general public about precautionary measures relating to climate protection and advise communes, companies and consumers on measures to reduce CO2 emissions.
1 En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et la formation continue des personnes qui sont investies de tâches en vertu de la présente loi.
2 Les autorités informent le public des mesures de prévention prises dans le cadre de la protection du climat; en outre, elles conseillent les communes, les entreprises et les consommateurs au sujet des mesures permettant de réduire les émissions de CO2.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.