1 On application, in each case 60 per cent of the CO2 levy on thermal fuels that are verifiably used to produce electricity shall be refunded.
2 The remaining 40 per cent shall be refunded only if the operator demonstrates to the Confederation that it has taken measures to the extent of these funds to increase its own energy efficiency or the energy efficiency of installations that obtain electricity or heat from the CHP plant.
3 The Federal Council shall regulate the details in an analogous procedure to Article 31a paragraph 3. Article 31a paragraph 4 applies to levy payments that are ineligible for refunding.
1 Dans chaque cas, la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles dont il est avéré qu’ils sont utilisés pour produire de l’électricité est remboursée sur demande à hauteur de 60 %.
2 Les 40 % restants sont uniquement remboursés dans la mesure où l’exploitant de l’installation apporte à la Confédération la preuve qu’il a pris des mesures d’un montant correspondant à ces moyens, en vue d’augmenter sa propre efficacité énergétique ou l’efficacité énergétique d’installations auxquelles l’installation CCF fournit de l’électricité ou de la chaleur.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités par analogie à l’art. 31a, al. 3. L’art. 31a, al. 4, s’applique au produit de la taxe ne pouvant être remboursé.
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