641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 94 Supplies to closely related persons and employees

(Art. 37 para. 1–4 VAT Act)75

1 Supplies to closely related persons are, subject to Article 93, reported as follows when reporting using net tax rates:

a. and b.76
...
c.77
goods and services are reported using the approved net tax rate at a value equal to the consideration paid, but at least at the amount that would be agreed between independent third parties;
d.
if reporting is done using two net tax rates and the supply cannot be allocated to a business activity, the higher rate is used.

2 Using net tax rates for reporting, supplies to employees are treated as follows:

a.
goods given and services supplied for consideration to employees are reported at the approved net tax rate;
b.
if reporting is done using two net tax rates and the supply cannot be allocated to a business activity, the higher rate is used.

3 For closely related persons who are also employees, paragraph 2 applies.78

4 Supplies that must be included in the salary certificate for direct tax purposes always constitute supplies for consideration. The tax must be calculated on the amount that is also applicable for direct tax purposes.79

75 The correction of 12 Dec. 2017 only concerns the French text (AS 2017 7263).

76 Repealed by No I of the O of 18 Oct. 2017, with effect from 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

77 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

78 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

79 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)87

1 Sous réserve de l’art. 93, les prestations fournies à des personnes proches doivent être traitées de la manière suivante en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette:

a. et b.88
c.89
les biens et les prestations de services doivent être décomptés au taux de la dette fiscale nette autorisé sur la contre-prestation payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants;
d.
le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité.

2 En cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, les prestations fournies au personnel doivent être traitées comme suit:

a.
les biens remis à titre onéreux ou les prestations de services fournies au personnel à titre onéreux doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé;
b.
le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une activité.

3 L’al. 2 s’applique aux personnes étroitement liées qui sont des membres du personnel.90

4 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.91

87 Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

88 Abrogées par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

 

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