(Art. 37 para. 1–4 VAT Act)
Own use, with the exception of Article 83 paragraph 1 letter b, is taken into account in applying the net tax rate method.
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
À l’exception de l’art. 83, al. 1, let. b, la prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.