641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 90 Special procedures

(Art. 37 para. 1–4 VAT Act)

1 The FTA shall make a procedure for the approximate compensation of the input taxes incurred available to taxable persons reporting using the net tax rate method for:

a.
supplies of goods abroad, if the goods are self-manufactured or purchased with VAT being charged;
b.
supplies to beneficiaries under Article 2 of the Host State Act of 22 June 200770 (HSA), provided the place of supply lies on Swiss territory and for supplies of goods that the goods are self-manufactured or purchased with VAT being charged.

2 Taxable persons reporting using the net tax rate method who purchase individualisable moveable goods without openly transferred tax may use the procedure made available by the FTA to compensate the notional input tax. The procedure does not apply to used automobiles with an overall weight not exceeding 3,500 kg or to goods:

a.
that the taxable person has accepted under the notification procedure from a person reporting using the effective method;
b.
that the taxable person knows or should have known were imported exempt from the tax;
c.
that the taxable person acquired exempt from the tax on Swiss territory; or
d.
that the taxable person accepted as part of a claim settlement, provided the payments made exceed the actual value of the good at the time of acceptance.71

2bis The procedure under paragraph 2 applies in an analogous manner when collectors’ items (Art. 48a) are sold.72

3 For businesses and events under Article 55 paragraph 3, the FTA provides for a flat rate arrangement for the approximate division of the turnovers between the two net tax rates.

70 SR 192.12

71 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

72 Inserted by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

Art. 90 Procédures particulières

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 L’AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l’impôt préalable pour:

a.
les livraisons de biens à l’étranger, si le bien a été fabriqué par l’assujetti ou acquis grevé de l’impôt;
b.
les prestations fournies aux bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)82, si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse et, en cas de livraison, si le bien a été fabriqué par l’assujetti lui-même ou acquis grevé de l’impôt.

2 Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens mobiliers identifiables sur lesquels l’impôt n’a pas été répercuté ouvertement, peuvent appliquer, lors de la vente de ces biens, la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif proposée par l’AFC. Cette procédure ne s’applique pas aux véhicules d’occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg, ni aux biens:

a.
acquis par l’assujetti dans le cadre de la procédure de déclaration auprès d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective;
b.
à propos desquels l’assujetti sait ou devrait savoir qu’ils ont été importés en franchise d’impôt;
c.
acquis par l’assujetti sur le territoire suisse en franchise d’impôt;
d.
acquis par l’assujetti dans le cadre d’une gestion du sinistre, lorsque le montant des paiements effectués dépasse la valeur effective des biens au moment de la reprise.83

2bis La procédure définie à l’al. 2 s’applique par analogie lorsque des pièces de collection (art. 48a) sont vendues.84

3 Pour les établissements et les manifestations visés à l’art. 55, al. 3, l’AFC prévoit une réglementation forfaitaire pour une répartition par approximation des chiffres d’affaires entre les deux taux de la dette fiscale nette.

82 RS 192.12

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

84 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

 

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