(Art. 37 para. 1–4 VAT Act)
1 The FTA shall make a procedure for the approximate compensation of the input taxes incurred available to taxable persons reporting using the net tax rate method for:
2 Taxable persons reporting using the net tax rate method who purchase individualisable moveable goods without openly transferred tax may use the procedure made available by the FTA to compensate the notional input tax. The procedure does not apply to used automobiles with an overall weight not exceeding 3,500 kg or to goods:
2bis The procedure under paragraph 2 applies in an analogous manner when collectors’ items (Art. 48a) are sold.72
3 For businesses and events under Article 55 paragraph 3, the FTA provides for a flat rate arrangement for the approximate division of the turnovers between the two net tax rates.
71 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).
72 Inserted by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 L’AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l’impôt préalable pour:
2 Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens mobiliers identifiables sur lesquels l’impôt n’a pas été répercuté ouvertement, peuvent appliquer, lors de la vente de ces biens, la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif proposée par l’AFC. Cette procédure ne s’applique pas aux véhicules d’occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg, ni aux biens:
2bis La procédure définie à l’al. 2 s’applique par analogie lorsque des pièces de collection (art. 48a) sont vendues.84
3 Pour les établissements et les manifestations visés à l’art. 55, al. 3, l’AFC prévoit une réglementation forfaitaire pour une répartition par approximation des chiffres d’affaires entre les deux taux de la dette fiscale nette.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
84 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
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