(Art. 32 VAT Act)
If the renovation costs in a construction phase exceed in total 5 per cent of the insurance value of the building prior to renovation, the entire input tax deduction may be corrected on the basis of the total costs, regardless of whether the costs are for value enhancing or maintenance expenditures.
(art. 32 LTVA)
Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.