(Art. 107 para. 2 VAT Act)
The tax on supplies of goods and on supplies of services which are used for turnovers under Article 44 and imports under Article 113 let. g may be deducted as input tax.
(art. 107, al. 2, LTVA)
L’impôt grevant les livraisons de biens et les prestations de services, affectées à des opérations au sens de l’art. 44 et à des importations au sens de l’art. 113, let. g, est déductible à titre d’impôt préalable.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.