1 This Ordinance, with the exception of Article 76, comes into force on 1 January 2010.
2 Article 76 comes into force at a later date.
1 La présente ordonnance, à l’exception de l’art. 76, entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2 L’art. 76 entre en vigueur ultérieurement.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.