641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 166a Transitional provision to the Amendment of 18 October 2017

(Art. 10 para. 1 let. a VAT Act)

In the case of foreign businesses without a permanent establishment on Swiss territory that have made taxable supplies on Swiss territory in the twelve months before this Ordinance comes into force, the exemption from tax liability under Article 9a terminates when this Ordinance comes into force, provided in these twelve months they have reached the turnover threshold under Article 10 paragraph 2 letter a or c VAT Act for supplies on Swiss territory and abroad that are not exempt from the tax without credit and it must be assumed that they will also provide taxable supplies on Swiss territory in the twelve months following this Ordinance coming into force. If the supplies were not made for the entire twelve months before this Ordinance comes into force, the turnover must be extrapolated to a full year.

147 Inserted by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

Art. 166a Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017

(art. 10, al. 1, let. a, LTVA)

Pour les entreprises étrangères ne possédant pas d’établissement stable sur le territoire suisse qui ont fourni des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois qui ont précédé l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la libération de l’assujettissement visée à l’art. 9a prend fin dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, si ces entreprises ont atteint durant ces douze mois le seuil du chiffre d’affaires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA avec les prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt fournies sur le territoire suisse et à l’étranger et que l’on peut présumer qu’elles continueront de fournir des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois suivant l’entrée en vigueur. Si les prestations n’ont pas été fournies durant l’ensemble des douze mois précédant l’entrée en vigueur, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

160 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

 

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