641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 149 Subsequent tax collection and offences

(Art. 107 para. 1 let. a VAT Act)

1 If the conditions for a tax exemption under Articles 144 and 145 are not met or subsequently not fulfilled, in cases of tax exemption under Article 144 paragraph 1 letter a the institutional or the individual beneficiary is obliged to pay the taxable person an amount equivalent to the tax due. If this amount is not paid, it is due by the taxable person, to the extent this person is at fault. Institutional and individual beneficiaries are obliged to pay the tax subsequently on the acquisition of supplies of services from businesses with their place of business abroad.

2 The provisions of the Vienna Conventions dated 18 April 1961126 on Diplomatic Relations and dated 24 April 1963127 on Consular Relations and of the Headquarters Agreement are reserved.

Art. 149 Perception ultérieure de l’impôt et infractions

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1 Dans les cas d’exonération de l’impôt au sens de l’art. 144, al. 1, let. a, si les conditions de l’exonération de l’impôt au sens des art. 144 et 145 ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, le bénéficiaire institutionnel ou la personne bénéficiaire a l’obligation de payer à l’assujetti le montant correspondant à l’impôt. Si ce montant n’est pas payé, il est dû par l’assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une faute. Lors de l’acquisition de prestations de services d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger, les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont l’obligation de payer l’impôt après coup.

2 Les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques139 et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires140 ainsi que les accords de siège sont réservés.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.