(Art. 76 para. 2 VAT Act)
1 The FTA shall compile and maintain statistics to the extent necessary for the performance of its statutory tasks.
2 It may provide the federal and cantonal authorities and other interested persons with data for statistical purposes, provided they are anonymised and permit no inferences as to the persons in question. Article 10 paragraphs 4 and 5 of the Federal Statistics Act of 9 October 1992112 are reserved.
3 Non-anonymised data may be used for internal business audits and for internal business planning.
111 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).
(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA)
1 L’AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.
2 Elle peut remettre aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’à d’autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale125 demeure réservé.
3 Les données qui n’ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.