641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 127 Reporting under the net tax rate or the flat tax rate method

(Art. 71 and 72 VAT Act)

1 When using the net tax rate or flat tax rate method, the taxable person must record the following figures in a suitable manner for reporting to the FTA:

a.
the total of all considerations subject to Swiss tax; this includes in particular the considerations for:
1.
taxed supplies, classified by net tax rates or flat tax rates,
2.
supplies that are exempt from the tax under Article 23 VAT Act,
3.
supplies to beneficiaries under Article 2 HSA101 that are exempt from VAT under Article 143 of this Ordinance,
4.
supplies for which the notification procedure under Article 38 VAT Act was used,
5.
supplies that are exempt from the tax without credit under Article 21 VAT Act;
b.
abatements of the consideration when reporting under agreed considerations, to the extent they are not taken into consideration in another field;
c.
the following, which do not fall within the scope of VAT:
1.
considerations from supplies, whose place of supply lies abroad under Articles 7 and 8 VAT Act,
2.
flows of funds not qualifying as considerations under Article 18 paragraph 2 letters a–c VAT Act,
3.
other flows of funds not qualifying as considerations under Article 18 paragraph 2 letters d–l VAT Act;
d.
the total of the considerations for supplies subject to the acquisition tax classified by tax rates;
e.
tax compensations arising from the use of a special procedure made available by the FTA under Article 90 paragraphs 1 and 2;
f.
the fair value of the immovable goods under Article 93 that are no longer used for business purposes or are newly used for a business activity exempt from the tax without credit under Article 21 paragraph 2 VAT Act.

2 The FTA may consolidate several figures under paragraph 1 under one field of the reporting form or refrain from requiring them in the periodic reporting.

Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1.
les prestations imposées, réparties en fonction des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires,
2.
les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
3.
les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH114 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’art. 143 de la présente ordonnance,
4.
les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
5.
les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c.
les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations conformément à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
e.
les imputations d’impôt provenant d’une procédure particulière mise à disposition par l’AFC selon l’art. 90, al. 1 et 2;
f.
la valeur résiduelle des biens immobiliers selon l’art. 93, qui ne sont plus utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale ou qui sont désormais utilisés pour une activité exclue du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA.

2 L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

 

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