Any person who is required to provide information under Article 64, a related implementing provision, a ruling or agreement but provides untrue or incomplete information is liable to a custodial sentence not exceeding one year or to a monetary penalty.
Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fournit des indications fausses ou incomplètes alors qu’il est tenu de donner des renseignements en vertu de l’art. 64 ou d’une disposition d’exécution, d’une décision ou d’un contrat qui en découlent.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.