If companies are unable to stockpile essential goods or can only do so to a limited degree, the Confederation may hold its own stocks.
Si les entreprises ne sont pas en mesure de constituer des réserves de biens vitaux ou ne le sont que partiellement, la Confédération peut constituer ses propres réserves.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.