514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

Art. 32e Disclosing personal data to a state that is not bound by any of the Schengen association agreements

1 Personal data may only be disclosed to third states if they can guarantee an adequate level of data protection.

2 If a third state does not guarantee an adequate level of data protection, personal data may be disclosed in special cases if:

a.
the person concerned has consented beyond any doubt; if the personal data or personality profiles are particularly sensitive, the person must give their explicit consent;
b.
disclosure is necessary to protect the life or physical integrity of the person concerned; or
c.
disclosure is necessary to safeguard overriding public interests or to determine, exercise or assert legal rights in court.

3 Besides the cases mentioned in paragraph 2, personal data may also be disclosed in special cases if sufficient guarantees ensure adequate protection of the person concerned.

4 The Federal Council determines the scope and the terms of the guarantees to be provided.

Art. 32e Communication de données personnelles à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau adéquat de protection des données.

2 Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau adéquat de protection des données:

a.
si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s’il s’agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite;
b.
si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée, ou
c.
si la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice.

3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.