1 Personal data may only be disclosed to third states if they can guarantee an adequate level of data protection.
2 If a third state does not guarantee an adequate level of data protection, personal data may be disclosed in special cases if:
3 Besides the cases mentioned in paragraph 2, personal data may also be disclosed in special cases if sufficient guarantees ensure adequate protection of the person concerned.
4 The Federal Council determines the scope and the terms of the guarantees to be provided.
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau adéquat de protection des données.
2 Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau adéquat de protection des données:
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.
4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.