1 Swiss military units and their members do not require a licence for the export or re-import of war materiel that they take abroad for the purposes of international missions or training.
2 Foreign military units and their members that enter Switzerland for training purposes do not require a licence for the import or re-export of the war materiel that they bring with them for this purpose.
3 Foreign military units and their members do not require a transit licence for war materiel that they carry through Switzerland en route to training events in third countries or as part of international missions, provided Swiss military units or their members also take part in these training events or international missions.
4 War materiel that is also covered by the Weapons Act of 20 June 199728 remains subject to the provisions of the legislation on weapons.
27 Inserted by No I of the O of 21 Nov. 2001, in force since 1 March 2002 (AS 2002 312).
1 Les troupes suisses et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter ou réimporter le matériel de guerre qu’elles emportent avec elles à l’étranger lors de leurs engagements internationaux ou à des fins d’instruction.
2 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées, qui viennent en Suisse à des fins d’instruction, n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer ou réexporter le matériel de guerre nécessaire à ladite instruction.
3 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour faire transiter par la Suisse le matériel de guerre nécessaire à des cours d’instruction dans des États tiers ou à des engagements internationaux, pour autant que des troupes suisses ou des personnes qui y sont incorporées participent également à ces cours d’instruction ou à ces engagements internationaux.
4 Pour le matériel qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes28, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
27 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.