1 This Ordinance regulates the protection of federal and armed forces information to the extent that national interests so require. In particular, it defines its classification and treatment.
2 The specific provisions of other legislation are reserved.
1 La présente ordonnance règle la protection des informations de la Confédération et de l’armée, dans la mesure où elle est nécessaire dans l’intérêt du pays. Elle fixe notamment la classification et le traitement de ces informations.
2 Les prescriptions régies par des lois spéciales sont réservées.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.