455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordonnance de l'OSAV du 12 avril 2010 concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale (Ordonnance sur l'expérimentation animale)

Art. 2 Monitoring of laboratory animals

(Art. 121 AWO)

1 Technical installations such as ventilation and automatic drinking systems shall be fitted with an alarm device if the failure or a malfunction of these systems can cause harm to the animals.

2 The condition of the animals' housing environment, especially bedding, feed and water, and also the well-being of the animals shall be checked daily.

3 The well-being of small rodents must be checked when they are transferred to clean cages. The animals must also be visually inspected at least three times a week. At weekends, the condition of the housing environment and the well-being of the animals need not be checked if it can be shown that the animals are not adversely affected by this procedure.

4 Small rodents are the animals listed in Annex 3 Table 1 AWO.

5 If an animal shows signs of any strain, this should be indicated on the enclosure or cage.

6 The frequency of checks as specified in paragraphs 2 and 3 shall be increased in accordance with the strain observed.

7 A record shall be kept of the checks.

Art. 2 Surveillance des animaux d’expérience

(art. 121 OPAn)

1 Les installations techniques, comme la ventilation et les systèmes d’abreuvement automatiques, sont à sécuriser au moyen d’une alarme si leur défaillance, du fait d’une panne ou d’un dysfonctionnement, serait de nature à causer un dommage aux animaux.

2 L’état de l’environnement où sont détenus les animaux, notamment la litière, les aliments et l’eau, ainsi que le bien-être des animaux, seront contrôlés quotidiennement.

3 Le bien-être des petits rongeurs est contrôlé lors de leur transfert dans des cages propres. Ces animaux feront en outre l’objet d’un examen visuel trois fois par semaine au moins. Il n’est pas nécessaire de contrôler l’état de l’environnement et le bien-être des petits rongeurs durant les week-ends si des données concrètes sur la surveillance passée attestent que les animaux ne pâtissent pas de l’absence de contrôle.

4 Par petits rongeurs, on entend les animaux visés à l’annexe 3, tableau 1, OPAn.

5 En cas de constatation d’une contrainte chez un animal, celle-ci sera signalée sur la cage ou l’enclos par l’apposition de marques distinctives.

6 La fréquence des contrôles visée aux al. 2 et 3 sera augmentée en fonction de la contrainte subie par les animaux.

7 Les résultats des contrôles effectués sont à consigner dans un procès-verbal.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.