(Art. 124 AWO)
1 New or insufficiently characterised lines of genetically modified small rodents shall be inspected for traits in accordance with Annex 4 while changing cages and observed at least once in between cage changes.
2 Newborn animals shall be inspected for traits in accordance with Annex 4 within the first five days and thereafter checked and observed at intervals as defined in paragraph 1 until they are weaned.
3 During the first three generations, all animals shall be checked and observed as stipulated in paragraphs 1 and 2.
4 If a total of 100 animals from at least three generations have been checked and no signs of strain have been detected, the line is deemed to be free of clinical pathological phenotype.
(art. 124 OPAn)
1 Les lignées nouvelles ou non suffisamment caractérisées de petits rongeurs génétiquement modifiés seront contrôlées lors du changement de cage pour déceler d’éventuels signes particuliers au sens de l’annexe 4, et elles feront l’objet d’un simple contrôle visuel au moins une fois entre chaque changement de cage.
2 Les nouveau-nés seront contrôlés dans les cinq jours suivant leur naissance pour déceler d’éventuels signes particuliers au sens de l’annexe 4. Ils seront ensuite contrôlés au rythme fixé à l’al. 1 jusqu’au sevrage.
3 Tous les animaux visés aux al. 1 et 2 seront contrôlés pendant les trois premières générations.
4 Une lignée est réputée ne pas présenter un phénotype invalidant si au total 100 animaux obtenus au cours de trois générations au moins ont été contrôlés et qu’aucune contrainte n’a été décelée lors de ces contrôles.
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