455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordonnance de l'OSAV du 12 avril 2010 concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale (Ordonnance sur l'expérimentation animale)

Art. 13 Recording strain in small rodents

(Art. 124 AWO)

1 The head of the laboratory animal facility is responsible for recording strain. In particular, he or she shall ensure that:

a.
the persons involved in monitoring genetically modified lines or lines that have a clinical pathological phenotype:
1.
have sufficient time to carry out and document the inspection in a manner that best ensures the welfare of the animals,
2.
maintain state-of-the-art knowledge in the field of recording strain,
3.
are immediately informed about new findings on clinical signs of strain in the lines to be assessed;
b.
the basic principles stated in Article 12 are adhered to.

2 The list of traits to be checked in accordance with Annex 4 shall be supplemented for each line with traits that can be expected or not excluded on the basis of the genetic modification.

3 Strain records and reproduction and mortality data shall be constantly evaluated and compared with existing data on animals with the same genetic background.

Art. 13 Mise en œuvre de la caractérisation de la contrainte chez les petits rongeurs

(art. 124 OPAn)

1 Le responsable de l’animalerie est chargé de la caractérisation de la contrainte chez les petits rongeurs. Il veille notamment à ce que:

a.
les personnes chargées de surveiller les lignées génétiquement modifiées ou présentant un phénotype invalidant:
1.
aient suffisamment de temps pour procéder à un examen des lignées qui soit à la fois concluant et respectueux des animaux, et pour le documenter,
2.
soient toujours au fait de l’état le plus récent des connaissances dans le domaine de la caractérisation de la contrainte,
3.
soient informées sans retard de tout nouvel élément relatif à la contrainte des lignées à évaluer;
b.
les principes définis à l’art. 12 soient respectés.

2 La liste des signes particuliers à contrôler au sens de l’annexe 4 doit être complétée pour chaque lignée par les signes particuliers qui, en raison de la modification génétique concernée, sont probables ou du moins possibles.

3 Les informations tirées de la caractérisation de la contrainte ainsi que les données sur la reproduction et la mortalité seront évaluées au fur et à mesure de leur acquisition et comparées avec les informations et données disponibles relatives à des animaux possédant le même fond génétique.

 

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