(Art. 124 AWO)
1 The head of the laboratory animal facility is responsible for recording strain. In particular, he or she shall ensure that:
2 The list of traits to be checked in accordance with Annex 4 shall be supplemented for each line with traits that can be expected or not excluded on the basis of the genetic modification.
3 Strain records and reproduction and mortality data shall be constantly evaluated and compared with existing data on animals with the same genetic background.
(art. 124 OPAn)
1 Le responsable de l’animalerie est chargé de la caractérisation de la contrainte chez les petits rongeurs. Il veille notamment à ce que:
2 La liste des signes particuliers à contrôler au sens de l’annexe 4 doit être complétée pour chaque lignée par les signes particuliers qui, en raison de la modification génétique concernée, sont probables ou du moins possibles.
3 Les informations tirées de la caractérisation de la contrainte ainsi que les données sur la reproduction et la mortalité seront évaluées au fur et à mesure de leur acquisition et comparées avec les informations et données disponibles relatives à des animaux possédant le même fond génétique.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.