The Federal Council may conclude agreements with the cantons on objectives for the enforcement of parts of this Act.
Le Conseil fédéral peut conclure avec les cantons des conventions d’objectifs dans certains domaines relevant de l’exécution de la présente loi.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.