1 Any person who wishes to conduct animal experiments requires authorisation from the responsible cantonal authorities.
2 Activities as defined in the last sentence of Article 11 paragraph 1 are equivalent to animal experiments within the scope of the authorisation procedure.
3 The competent cantonal authority shall submit requests for authorisation for animal experiments to the cantonal committee on animal experiments in accordance with Article 17.
4 Authorisation is issued for a limited period. They may be subject to conditions and requirements.
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1 Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
2 Les pratiques appliquées dans les cas visés à l’art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure.
3 L’autorité cantonale compétente soumet les demandes d’autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l’art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.
4 La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.
5 Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l’expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation doivent tenir un registre des animaux.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.