1 The use of natural and artificial methods of breeding and reproduction must not cause any pain, suffering, harm or behavioural disorders in the parent animals or their offspring that result from or are associated with the breeding objective, subject to the provisions on animal experiments.
2 The Federal Council shall issue regulations on the breeding and production of animals and define the criteria for assessing the permissibility of breeding objectives and reproduction methods; in doing so, it considers the animal’s dignity. It may prohibit the breeding, production, husbandry, import, transit, export and placing on the market of animals with certain traits, in particular physical and behavioural abnormalities.15
15 Second sentence amended by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
1 L’utilisation de méthodes d’élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l’élevage; les dispositions relatives à l’expérimentation animale sont réservées.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’élevage et la production d’animaux et fixe les critères permettant d’évaluer l’admissibilité des buts de l’élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l’animal. Il peut interdire l’élevage, la production, la détention, l’importation, le transit, l’exportation et la commercialisation d’animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15
15 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
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