451.61 Ordinance of 11 December 2015 on the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (Nagoya Ordinance, NagO)
451.61 Ordonnance du 11 décembre 2015 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag)
Art. 10 Duties of the FOEN
1 The FOEN is the competent authority and focal point for the Nagoya Protocol. It has the following specific tasks:
- a.
- It operates a national Access and Benefit-sharing Clearing-House.
- b.
- It ensures the liaison between the Secretariat under Article 24 of the Convention of 5 June 19926 on Biological Diversity and the international Access and Benefit-sharing Clearing-House.
- c.
- It carries out the tasks specified in Article 13 of the Nagoya Protocol.
- d.
- It ensures the exchange of information with the international Access and Benefit-sharing Clearing-House under Article 14 of the Nagoya Protocol.
- e.
- At the request of other Parties to the Nagoya Protocol, it makes available information relating to compliance with the due diligence requirement; confidential information is made available only if the official secrecy and appropriate protection of privacy are ensured in accordance with Swiss law.
- f.
- It operates an electronic database that contains information relating to the requirements under Articles 3–5 and 8.
- g.
- It publishes information as specified in Article 23o paragraph 2 second sentence NCHA and other non-confidential information relating to the requirements under Articles 3–5 and 8.
- h.
- It performs a formal verification of the notifications under Articles 4 and 8.
- i.
- It verifies compliance with the requirements under Articles 3–5 and 8 if tangible signs of their violation exist or when carrying out spot checks; it may also involve the cantons.
- j.
- It operates a public register of best practices, recognised collections and other procedures as specified in Article 8 paragraph 7.
- k.
- It ensures that events related to the execution of the Nagoya Protocol are held, as necessary.
- l.
- It issues reports as specified in Article 29 of the Nagoya Protocol.
2 The FOEN encourages users to voluntarily share the benefits arising from the utilisation of genetic resources or associated traditional knowledge in a fair and equitable way even when there is no legal obligation to do so. It aims to ensure that the benefits are used to conserve biological diversity and the sustainable use of their components.
Art. 10 Tâches de l’OFEV
1 L’OFEV est l’autorité compétente et le correspondant national pour le Protocole de Nagoya. Ses tâches sont notamment les suivantes:
- a.
- il gère un Centre national d’échange sur l’accès et le partage des avantages;
- b.
- il assure les contacts avec le secrétariat institué par l’art. 24 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique6 et avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages;
- c.
- il assume les tâches définies à l’art. 13 du Protocole de Nagoya;
- d.
- il assure l’échange d’informations avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya;
- e.
- sur requête d’autres Parties au Protocole de Nagoya, il fournit des informations liées au respect du devoir de diligence; les informations confidentielles ne sont transmises que si un secret de fonction correspondant au droit suisse et une protection appropriée de la personnalité sont garantis;
- f.
- il exploite une banque de données électronique dans laquelle sont saisies les informations liées aux obligations au sens des art. 3 à 5 et 8;
- g.
- il publie les informations au sens de l’art. 23o, al. 2, 2e phrase, LPN et d’autres informations non confidentielles liées aux obligations au sens des art. 3 à 5 et 8;
- h.
- il procède à un contrôle formel des notifications au sens des art. 4 et 8;
- i.
- il vérifie le respect des obligations au sens des art. 3 à 5 et 8 lorsque des indices concrets laissent supposer une infraction ou losqu’il effectue des contrôles par sondage; à cet effet, il peut faire appel aux cantons;
- j.
- il tient un registre public des bonnes pratiques, des collections reconnues et des autres procédures au sens de l’art. 8, al. 7;
- k.
- il veille à ce que des manifestations soient organisées, si nécessaire, en lien avec l’exécution du Protocole de Nagoya;
- l.
- il établit des rapports au sens de l’art. 29 du Protocole de Nagoya.
2 L’OFEV encourage les utilisateurs à partager volontairement, de manière juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, même en l’absence d’obligation légale. Il s’engage pour que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.