451 Federal Act of 1 July 1966 on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA)

451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 23n

1 Any person who in accordance with the Nagoya Protocol utilises genetic resources or benefits directly from their utilisation (users) must apply due diligence appropriate to the circumstances to ensure that:

a.
the resources have been accessed lawfully; and
b.
mutually agreed terms for the fair and equitable sharing of the benefits have been established.

2 Genetic resources are not subject to the due diligence requirement if they:

a.
originate from a country that is not a Party to the Nagoya Protocol;
b.
originate from a country that has no domestic access and benefit-sharing regulatory requirements;
c.
originate from an area beyond national jurisdiction of any Party to the Nagoya Protocol;
d.
are covered for a specific use by a specialised international instrument under Article 4 of the Nagoya Protocol;
e.
are human genetic resources;
f.
as commodities or goods in trade are not utilised as genetic resources in terms of the Nagoya Protocol.

3 The utilisation of genetic resources in terms of paragraph 1 means to conduct research and development on the genetic or biochemical composition of genetic resources, including through the application of biotechnology.

4 Access under paragraph 1 letter a is lawful, if, by virtue of the Nagoya Protocol, it is in accordance with the domestic access and benefit-sharing regulatory requirements of the Party to the Nagoya Protocol that provides the resource.

5 If the requirements of paragraph 1 letters a and b are not met, users must ensure that they are met subsequently, or must refrain from utilising the genetic resources concerned or from benefiting directly from their utilisation. In emergencies, the Federal Council may provide for a delay in meeting the requirements for genetic resources that are pathogenic or harmful organisms.

6 The Federal Council shall regulate what information on utilised genetic resources must be recorded and passed on to subsequent users.

79 See also: Art. 25d.

Art. 23n

1 Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages découlant de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que les conditions suivantes soient remplies:

a.
l’accès aux ressources génétiques a eu lieu de manière licite;
b.
des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable de ces avantages.

2 Ne sont pas soumises au devoir de diligence les ressources génétiques:

a.
qui proviennent d’un pays qui n’est pas Partie au Protocole de Nagoya;
b.
qui proviennent d’un pays, qui ne s’est pas doté de réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages;
c.
qui proviennent d’un territoire situé hors des limites de la juridiction nationale d’une Partie au Protocole de Nagoya;
d.
dont l’utilisation spécifique est soumise à un instrument international spécial au sens de l’art. 4 du Protocole de Nagoya;
e.
qui sont des ressources génétiques humaines;
f.
qui, en tant que marchandises ou biens de consommation, ne sont pas utilisées en tant que ressources génétiques au sens du Protocole de Nagoya.

3 On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l’al. 1 les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie.

4 L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole de Nagoya fournissant la ressource.

5 S’il n’est pas satisfait aux exigences de l’al. 1, let. a et b, l’utilisateur doit veiller à ce que celles-ci soient remplies ultérieurement ou renoncer à utiliser les ressources génétiques concernées et à tirer directement des avantages de leur utilisation. Pour les situations d’urgence, le Conseil fédéral peut prévoir que les exigences pour les ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles puissent être remplies de manière différée.

6 Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.

82 Cf. art. 25d.

 

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