Cultural property and assets forfeited under Articles 69–72 of the Criminal Code24 shall pass to the Confederation.25 It shall take account of the objectives of this Act.
25 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2020, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 50; BBl 2020 3131).
Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 à 72 du code pénal24 sont dévolus à la Confédération.25 Le Conseil fédéral règle leur affectation. Il tient compte à cet effet des buts de la présente loi.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).
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