1 Cultural property may only be transferred in the art trade and the auction business if the person making the transfer can assume in the circumstances that the cultural property:
2 Persons active in the art trade and in the auction business are required:
3 Records and receipts must be stored for 30 years. Article 962 paragraph 2 of the Code of Obligations13 applies by analogy.
1 Un bien culturel ne peut faire l’objet d’un transfert dans le commerce d’art ou dans une vente aux enchères que si la personne qui le cède peut présumer, au vu des circonstances, que ce bien:
2 Les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus:
3 Les enregistrements et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 30 ans. L’art. 962, al. 2, du code des obligations13 est applicable par analogie.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.