1 The Confederation may delegate film promotion in a particular field to a private organisation provided third parties make an important contribution to such promotion.
2 The Federal Council decides on the principle of delegation on a case-to-case basis. The FDHA5 determines the general conditions and appoints the representatives of the Confederation.
3 The Confederation shall enter into a service agreement with the organisation in order to regulate the mutual obligations. The service agreement provides for a court of arbitration that decides, without right of appeal, on disputes between the organisation and entitled parties.
5 Name in accordance with No I of the FA of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5637; BBl 2015 497). This change has been made throughout the text.
1 La Confédération peut déléguer à une organisation de droit privé un domaine de l’encouragement du cinéma si des tiers apportent à cet encouragement une contribution importante.
2 Le Conseil fédéral statue cas par cas sur le principe de la délégation. Le DFI5 définit les conditions générales et désigne les représentants de la Confédération.
3 La Confédération conclut avec l’organisation un contrat de prestations régissant les obligations des deux parties. Ce contrat doit prévoir une juridiction d’arbitrage, qui statue en dernier ressort sur les litiges opposant l’organisation et les ayants droit.
5 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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