The results of assessments may only be disseminated in such a manner that the persons concerned may not be identified.
Les résultats de l’exploitation des données ne peuvent être publiés que sous une forme rendant impossible toute déduction sur une personne en particulier.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.