420.233 Ordinance of the Swiss Innovation Agency of 20 September 2017 on the Fees and other Contractual Conditions for Members of the Innovation Council and on the Remuneration of Experts (Innosuisse Remuneration Ordinance)

420.233 Ordonnance du 20 septembre 2017 de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation sur les honoraires et autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'innovation et sur les indemnités des experts (Ordonnance sur les indemnités d'Innosuisse)

Art. 10 Handling of gifts and invitations

1 As part of their contractual relationship with Innosuisse, members of the Innovation Council and experts may not claim, receive or accept promises for any gifts or other benefits such as invitations.

2 The acceptance of customary gifts and invitations not exceeding the market value of CHF 200 shall not be regarded as a benefit within the meaning of paragraph 1 unless the member of the Innovation Council or the expert is involved in a procurement or funding process and the benefit is offered by a third party who is affected by the outcome of the procurement or funding process.

3 In the event of any doubt, the chairperson of the Board of Directors shall decide on whether benefits may be accepted.

Art. 10 Acceptation de dons et d’invitations

1 Les membres du conseil de l’innovation ainsi que les experts ne doivent, dans le cadre de leur fonction pour Innosuisse, ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages tels que des invitations pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes.

2 L’acceptation de dons en nature de faible importance conformes aux usages sociaux, dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs, n’est pas considérée comme un avantage au sens de l’al. 1, sauf si les membres du conseil de l’innovation et les experts participent à un processus d’acquisition ou d’encouragement et que l’avantage est offert par une personne tierce concernée par ledit processus.

3 En cas de doute, le président du conseil d’administration décide si l’avantage peut être accepté ou non.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.