1 The Commission for Technology and Innovation (CTI) shall become Innosuisse. Innosuisse shall enter into existing legal relationships and shall revise these where necessary.
2 The Federal Council shall determine the date on which Innosuisse shall acquire its own legal personality.
3 It shall specify the rights, obligations and assets transferred to Innosuisse and shall approve the corresponding inventory. It shall determine the commencement of legal effects and approve the opening balance sheet.
4 It shall issue provisions, pass resolutions and take all other measures necessary for the transfer. In particular, it may provide Innosuisse with the funds set aside for the CTI in the federal budget, provided that the funds required for Innosuisse tasks are not yet available at the time of entry into force of this Act.
5 The transfer of rights, obligations and assets as well as entries in the trade register and other public registers in connection with the establishment of Innosuisse are tax-free and not subject to any fees.
6 The creation of Innosuisse is not subject to the Federal Act of 3 October 200328 on Mergers, Demergers, Transformations and Transfers of Assets and Liabilities.
1 Innosuisse remplace la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI). Elle se subroge à cette dernière et révise si nécessaire les rapports de droit en vigueur.
2 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle Innosuisse acquiert la personnalité juridique.
3 Il définit les droits, les obligations et les valeurs transférés à Innosuisse et approuve l’inventaire correspondant. Il fixe la date à partir de laquelle les droits et obligations prennent effet et approuve le bilan d’ouverture.
4 Il édicte les dispositions et prend les décisions et toute autre mesure nécessaire au transfert. Il peut notamment mettre à la disposition d’Innosuisse les crédits inscrits au budget de la Confédération et destinés à la CTI si les moyens financiers nécessaires à Innosuisse pour accomplir ses tâches ne sont pas encore disponibles au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
5 Le transfert des droits, des obligations et des valeurs et les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d’autres registres publics suite à l’institution d’Innosuisse sont exonérés de taxes et d’émoluments.
6 La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion30 ne s’applique pas à la création d’Innosuisse.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.