1 The Federal Finance Administration (FFA) shall manage Innosuisse's liquid assets as part of its centralised treasury management activities.
2 In order to ensure that Innosuisse has adequate liquidity to perform its duties under Article 3, the FFA shall grant Innosuisse loans under market terms and conditions.
3 The FFA and Innosuisse shall formalise the details in a public law contract.
1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités d’Innosuisse dans le cadre de sa trésorerie centrale.
2 Elle lui accorde des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l’accomplissement des tâches visées à l’art. 3.
3 L’AFF et Innosuisse conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.