1 Funding may be granted to higher education research centres for cooperation and exchange with countries and metropoles selected in the context of Switzerland’s international research and innovation policy.46
2 Cooperation between Swiss and foreign higher education research centres shall be implemented through shared research programmes, the shared use of laboratories, the granting of joint degrees from a tertiary-level type A institutions, the funding of grants for student and researcher grants, and individual projects and pilot activities.
3 Programmes and projects shall be supported if the partner country guarantees reciprocity.
4 The justification of interest for Switzerland from the point of view of scientific policy and the scientific excellence of a project, shall form the basis of reciprocity, provided that those responsible for the project or the research funding institutions have sufficient resources available.
46 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).
1 Des contributions peuvent être allouées à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour encourager la coopération et les échanges avec les pays et régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d’innovation de la Suisse.45
2 La coopération entre les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et celles des pays partenaires est mise en œuvre par des programmes de recherche communs, l’utilisation commune de laboratoires, l’attribution de titresconjoints et le financement de bourses pour l’échange d’étudiants et de chercheurs, par des projets isolés et des activités pilotes.
3 Les programmes et les projets sont soutenus si les pays partenaires garantissent la réciprocité.
4 Il peut être dérogé au principe de la réciprocité si l’intérêt d’un projet pour la politique scientifique nationale et son excellence scientifique le justifient, dans la mesure où les promoteurs des projets ou les institutions chargées d’encourager la recherche mettent des moyens appropriés à disposition.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
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